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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Chantal, dite Chantal X... ,
contre l'arrêt n° 23 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 mai 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à deux amendes de 1000 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, la cour d'appel n'ayant pas statué par les motifs que lui prêtent les moyens, ceux-ci manquent en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, les titres exécutoires ayant été annulés par la réclamation de la prévenue, celle-ci est sans intérêt à soutenir que leur émission serait contraire à l'exigence d'un procès équitable découlant de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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