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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10333 F
Pourvoi n° N 21-13.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
La société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.573 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon, (8ème chambre) dans le litige l'opposant :
1°/ à la société L'Oriental SPA douceurs d'Orient, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Aj Up, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [T] [I] [O], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Oriental SPA douceurs d'Orient,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société L'Oriental SPA douceurs d'Orient et de la société AJ Up, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 4] ; la condamne à payer à la société L'Oriental SPA douceurs d'Orient la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 4]
La société Kagan place du phénix fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de l'avoir condamnée à payer à la société l'Oriental spa une provision de 8 310, 80 euros au titre du trop-perçu sur la provision versée au titre de la créance locative, et d'avoir ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par la société l'Oriental spa en termes de perte d'investissements financiers, de perte de son fonds de commerce et de perte d'exploitation consécutive aux différents sinistres dégâts des eaux ;
1) ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée ; que la société bailleresse faisait valoir que les dégâts des eaux dont se plaignait la société l'Oriental spa douceur d'Orient étaient dus à ses seules installations internes dans l'exercice de son activité de spa, et qu'elle en était donc seule responsable ; qu'elle ajoutait que la société preneuse avait cumulé les loyers impayés dès l'année 2016, soit bien avant les dégâts des eaux invoqués ; que la cour d'appel, pour retenir la mauvaise foi de la bailleresse dans la délivrance du commandement visant la clause résolutoire et dire que la demande d'acquisition de la clause résolutoire se heurtait à une contestation sérieuse, a énoncé que ce commandement était intervenu dans un contexte où la locataire avait subi plusieurs dégâts des eaux, que la société Kagan avait connaissance que l'activité de la société l'Oriental spa avait été arrêtée plusieurs mois à la suite d'un sinistre dont elle était responsable, et que la société locataire ne pouvait exercer son activité depuis le 27 juin 2018 car ne disposant pas de réseau d'eau à la suite d'un sinistre au titre duquel sa responsabilité était envisagée ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces circonstances étaient de nature à caractériser la mauvaise foi du bailleur dont la responsabilité dans les sinistres litigieux n'avait pas été établie, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, et sans égard pour le fait que les impayés avaient débuté avant les sinistres invoqués, au titre desquels la société l'Oriental Spa n'avait jamais formulé la moindre réclamation, tandis qu'elle n'avait pas contesté le commandement dans le délai d'un mois, n'ayant saisi le juge que huit mois plus tard et seulement aux fins de voir ordonner une expertise destinée à établir un état des lieux, à déterminer les travaux à effectuer, et à évaluer le préjudice qu'elle disait avoir subi du fait de fuites d'eau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1134 devenu 1104 du code civil ;
2) ALORS QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée lorsqu'il existe un motif légitime d'établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'imputabilité à la société Kagan place du phénix des sinistres dégâts des eaux n'était pas établie, et qu'en outre la société l'Oriental spa douceurs d'Orient ne produisait pas d'éléments de nature à établir la réalité d'une perte d'exploitation qui pourrait être rattachée à ces sinistres ; qu'en ordonnant néanmoins une expertise destinée à évaluer le préjudice subi par cette société en termes de perte d'investissements financiers et de perte de son fonds de commerce, ainsi que sa perte d'exploitation consécutive aux différents sinistres dégâts des eaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la société locataire échouait à établir un motif légitime d'ordonner l'expertise sollicitée, et a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3) ET ALORS ENFIN QU'en ordonnant une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure après avoir seulement relevé que la société l'Oriental spa envisageait une action en responsabilité contre son bailleur pour être indemnisée des préjudices qu'elle avait subis en termes de perte d'investissements financiers, de perte de son fonds de commerce et de perte d'exploitation, sans relever le risque d'un dépérissement des preuves de tels préjudices, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé.
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