LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans les rubriques interprétariat-traduction en langue arabe ; que sa demande ayant été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, du 27 novembre 2009, M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... expose qu'il dispose d'une grande expérience dans le domaine de la traduction et de l'interprétariat en langue arabe compte tenu des divers emplois qu'ils a exercés ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.