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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 février 1998, qui a déclaré non avenue son opposition à un arrêt de la même cour, en date du 22 mai 1997, ayant déclaré son appel irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, le demandeur fait valoir que son nom et son prénom ont été intervertis à la quatrième page de l'arrêt ;
Attendu qu'une telle erreur relève de la procédure prévue à l'article 710 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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