LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans la rubrique C. 1.2 (architecture, ingénierie) ; que par délibération du 12 novembre 2014, notifiée le 28 novembre 2014, contre laquelle elle a formé un recours le 19 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison d'une qualification insuffisante ;
Attendu que Mme X... expose, à l'appui de son recours, que cette décision est peu motivée et mérite plus de justifications ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.