AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny, 8 septembre 2003) d'avoir, en vue des élections des délégués du personnel au sein de l'association Mytrienne de loisirs, ordonnée l'inscription sur la liste électorale de Mme X..., mise à la disposition de cette association par la municipalité, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation de l'article L. 423-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 423-7 du Code du travail que l'absence de lien de subordination est sans incidence sur la capacité du travailleur mis à disposition à être électeur dans l'entreprise d'accueil pour les élections des délégués du personnel, dès lors qu'il y a travaillé au moins 3 mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.