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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2014), qu'après avoir interjeté appel d'un jugement, puis déposé de premières conclusions auxquelles la société Covea Risks (la société Covea), intimée, a répliqué par des conclusions contenant un appel incident, M. X... a déposé de nouvelles conclusions le 25 juin 2012, puis les 12 octobre 2012 et 15 février 2013 ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevables les conclusions déposées par M. X... après celles du 25 juin 2012 ;
Que cet arrêt n'a ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance d'appel ;
D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi contre un tel arrêt n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Covea Risks la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
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