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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant La Porte du Lac III, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Micheline X..., épouse Y..., décédée le 10 avril 1997, aux droits de laquelle vient sont époux M. Michel Y...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 avril 1997), que le bail conclu en 1983 entre M. Z..., propriétaire de locaux à usage commercial, et les époux Y... a été annulé ; que, par une décision ultérieure devenue irrévocable, M. Z... a été déclaré seul responsable du préjudice causé aux époux Y... par l'annulation de ce bail ; que ceux-ci lui ont demandé réparation de ce préjudice ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen,"1 ) que le droit au bail est un élément du fonds de commerce ; qu'en ne recherchant pas, comme ses conclusions l'y invitaient, si les époux Y... n'avaient pas simplement déplacé leur fonds dans un lieu proche et de meilleure commercialité et n'avaient pas ainsi conservé dans leur fonds un droit au bail de valeur au moins équivalente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que seul un préjudice certain doit être indemnisé ; qu'en indemnisant les époux Y... de la perte de leur droit de céder leur droit au bail, sans relever qu'ils avaient l'intention d'exercer ce droit, la cour d'appel a indemnisé un dommage purement hypothétique, violant ainsi l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les époux Y... devaient être indemnisés de la perte de leur droit au bail pour avoir été contraints, par suite de l'annulation du bail, de déménager dans d'autres locaux loués à titre précaire alors qu'ils auraient pu, dans d'autres circonstances, céder leur droit au bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a souverainement apprécié le montant du préjudice subi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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