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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1256 et 1257 du même Code ;
Attendu que, lorsque le recours est formé au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par Mme X... à l'encontre d'un jugement rendu le 5 mai 2000 par un juge des tutelles, le jugement attaqué retient que le recours a été exercé par une lettre réceptionnée au greffe du tribunal le 24 mai 2000, soit 19 jours après la notification du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
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