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Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 14/ 00611 C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Juillet 2014, enregistrée sous le no 13/ 01859
SA CRCAMC
C/
Y...
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
SA coopérative à capital variable prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1, Avenue Napoléon III-B. P. 308
20193 AJACCIO
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Pierre-Paul Y...
pris en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par le jugement du 13 mai 2013 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mr Francis X...
né le 16 Octobre 1946 à PARIS (75015)
...
20200 PIETRANERA
défaillant
M. Francis X...
né le 27 Novembre 1947 à NIMES
...
20270 AGHIONE
ayant pour avocat Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 2524 du 25/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2015, devant Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 11 février 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 16 juillet 2014 la Caisse de crédit agricole de la Corse a relevé appel d'une ordonnance du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. X...Francis, rendue le 7 juillet 2014 qui a :
- confirmé la décision de Me Y...rejetant la déclaration de créance à titre chirographaire de la Caisse de crédit agricole de la Corse, du fait de la forclusion,
- dit que l'hypothèque relative au prêt notarié du 22 décembre 1983 inopposable aux créanciers de M. Francis X...comme périmée,
- confirmé la décision de Me Y...rejetant la déclaration de créance de Caisse de crédit agricole de la Corse au titre du prêt notarié du 22 décembre 1983 du fait de la forclusion,
- dit que la déclaration de créance de la Caisse de crédit agricole de la Corse à titre hypothécaire en vertu de l'acte notarié du 30 janvier 1996 n'est pas entachée de forclusion à concurrence de 117 043, 03 euros au 31 décembre 2013 sauf à déduire le versement du 28 décembre 2010 sur justificatif et les versements ultérieurs de l'épouse du débiteur.
M. X...a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
Bien que régulièrement assigné à sa personne le 10 septembre 2014, Me Y...n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 16 février 2015, par ordonnance fixant la date d'audience au 17 avril 2015. A cette date les parties ont été avisées que la décision de la cour serait mise à disposition au greffe civil, le 24 juin 2015.
L'appelante s'est désistée de son appel par courrier du 10 juin 2015.
SUR CE
Il convient de constater que la Caisse de crédit agricole de la Corse se désiste de son instance d'appel, et de déclarer ce désistement parfait, l'intimé n'ayant préalablement à celui-ci, ni formulé d'appel incident, ni présenté de demande incidente.
Il emporte extinction de l'instance d'appel et, par application de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement à l'ordonnance du 7 juillet 2014.
Sauf accord contraire non allégué, le désistement d'appel entraîne soumission de payer les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la Caisse de crédit agricole de la Corse,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement de l'ordonnance du 7 juillet 2014 du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Bastia à l'encontre de M. X...Francis,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la Caisse de crédit agricole de la Corse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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