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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roland,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 janvier 1991, qui, dans la procédure d'extradition suivie à son encontre à la requête du gouvernement belge, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par un précédent arrêt du 18 décembre 1990, la chambre d'accusation a donné acte à d Roland X... de ce qu'il renonçait à se prévaloir des dispositions de la loi du 10 mars 1927 et consentait à être remis aux autorités belges, conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi ; que cette remise est intervenue le 14 février 1991 ;
Qu'il s'ensuit que le présent pourvoi, formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation refusant la mise en liberté de Roland X..., est devenu sans objet ;
Par ces motifs ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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