LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'article L. 3122-3 du code de la santé publique attribue compétence à la cour d'appel de Paris pour connaître des demandes prévues par ce texte ;
Attendu que l'arrêt n° 202 FS-D du 3 février 2011 prononçant une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2009 renvoie pour le surplus devant la cour d'appel de Versailles ;
Qu'il y a lieu de rectifier la désignation de la cour d'appel de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Disons qu'à la page 4 de la minute de l'arrêt n° 202 F-D du 3 février 2011, le sixième paragraphe sera ainsi rédigé : "Renvoie pour le surplus devant la cour d'appel de Paris, autrement composée" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.