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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Salez, demeurant 149, rue maréchal Leclerc, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit du procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, domicilié en son Parquet, ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
- du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion, dont le siège est au palais de justice, ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., avocat, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 3 septembre 1999) d'avoir prononcé à son encontre une peine d'avertissement pour n'avoir pas satisfait à ses obligations de règlement des cotisations d'assurance maladie, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée pour apprécier le comportement de l'intéressé sur des faits relatifs au paiement des cotisations à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) et à la situation fiscale de M. Y... qui ne se trouvaient aucunement visés par la citation à comparaître devant le Conseil de l'Ordre, de sorte qu'en statuant en considération de ces faits tout en constatant qu'elle n'en était pas saisie faute d'une requête, la cour d'appel a violé les articles 190 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que le grief est inopérant dès lors que la cour d'appel s'est prononcée dans l'exacte limite des faits dénoncés par le procureur général et commis entre 1991 et le 19 janvier 1999, la circonstance qu'il soit mentionné dans l'arrêt que c'est seulement la veille de sa comparution devant la cour d'appel que M. Y... avait pris contact avec la Caisse étant sans incidence sur la régularité de la saisine de la juridiction du second degré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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