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Cour de cassation, 13 juillet 2005. 04-13.768

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.768

jurisprudence.case.decisionDate :

13 juillet 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen qui est préalable : Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ; Attendu que M. X..., exerçant la profession de maçon, a, pour garantir le remboursement de deux emprunts qu'il avait contractés auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, préalablement souscrit en 1988 et 1992 auprès de la Caisse nationale de prévoyance, aux droits de laquelle a succédé la société Winterthur, puis la société Quatrem (l'assureur), un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement de ces prêts en cas d'incapacité totale de travail définie par une clause du contrat, comme celle d'exercer une activité professionnelle ou non, même à temps partiel, du fait de son état de santé ; que, soutenant se trouver dans cette situation, M. X... a sollicité la garantie de l'assureur, qui, après avoir accepté dans un premier temps de prendre en charge les échéances des prêts, a refusé sa garantie au motif que M. X... ne se trouvait pas en état d'incapacité de travail au sens de la clause susmentionnée, puisque, s'il ne pouvait pas médicalement reprendre son activité de maçon, il lui était possible d'exercer une autre activité; que M. X... a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance en paiement des échéances des prêts, en demandant notamment à voir déclarer abusive la clause qui lui était opposée ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne démontre pas que cette clause a eu pour objet ou pour effet de créer au détriment de l'assuré un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; Qu'en soumettant ainsi le contrat conclu entre les parties à un texte qui n'existait pas au jour de sa conclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Quatrem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quatrem ; la condamne à payer à M. X... et Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

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