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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, rue René Viviani à Nantes (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), dans l'affaire opposant :
- M. Gérard X..., demeurant chemin de Chapitre à Noyant (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de MM. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée, soit à partie, soit à avoué, ou une expédition de cette décision doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'ayant pas produit ce document dans le délai prescrit, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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