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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X. Jean-Louis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 juillet 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AVEYRON, sous l'accusation notamment de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-2,4 , du Code pénal ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Jean-Louis X. qui soutenait qu'en vertu de l'article 112-2,4 , du Code pénal, la loi du 10 juillet 1989, aggravant, en matière de prescription, la situation de certains auteurs de crimes sur des mineurs, était inapplicable à des faits commis avant son entrée en vigueur, la chambre d'accusation énonce que les faits postérieurs à 1979, commis sur les mineurs Y., devenus majeurs en 1988, 1989 et 1991, ne sont pas prescrits, dès lors que les plaintes déposées en octobre 1997 l'ont été avant l'expiration du nouveau délai de 10 ans ouvert par la loi précitée aux victimes devenues majeures ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'article 112-2,4 , du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas pour effet de modifier sur ce point les lois de prescription promulguées avant son entrée en vigueur, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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