LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les spécialités estimations immobilières (C.2.2) et gestion d'immeuble en copropriété (C.2.3) ; que, par décision du 18 novembre 2014 dont la notification a été adressée à M. X... le 6 décembre 2014 et contre laquelle il a formé un recours le 12 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande compte tenu du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il s'agit du troisième refus, dont rien ne permet d'affirmer qu'il reposerait sur un nombre déjà trop important d'experts et ne mettrait pas en cause ses qualités professionnelles dans le domaine de la copropriété, de sorte qu'il sollicite soit un réexamen de sa candidature soit des précisions sur le numerus clausus imposé par la cour d'appel ou les critères de sélection des experts ;
Mais attendu que le recours formé devant la Cour de cassation par le candidat à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision prise par l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.