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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Modhom, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit :
1 / de la société Miroiterie Claudel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société NSFT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Cofratel Est,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Modhom, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cofratel Est, aux droits de la société NSFT, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Miroiterie Claudel, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Modhom, après avoir fait installer par la société Miroiterie Claudel et la société NSFT une porte vitrée avec serrure trois points et un système d'alarme, a été victime d'un cambriolage ; qu'elle a fait assigner les deux entrepreneurs en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Modhom fait grief à l'arrêt confirmatif (Nancy, 25 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la société Miroiterie Claudel et contre la société NSFT, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si l'entrepreneur n'avait pas failli à son obligation de conseil et de renseignement, alors, d'autre part, qu'elle a dénaturé un document produit ;
Mais attendu, d'une part, que la société Modhom n'a pas soutenu devant le juge du fond que l'entrepreneur avait failli à son obligation de conseil et de renseignement, que, d'autre part, elle n'a pas critiqué devant la cour d'appel la constatation des premiers juges qui ont relevé que l'alarme avait fonctionné normalement, à l'exception de la liaison téléphonique ; que ces griefs, nouveaux, comme étant mélangés de fait et de droit, sont dès lors irrecevables ;
Sur le premier et le second moyens réunis, pris en leurs autres branches :
Attendu que la société Modhom fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'entrepreneur n'a pas fourni un ouvrage exempt de vices, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne s'expliquant pas sur les circonstances tenant au fait que la société Modhom était redevable d'une obligation de maintenance ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, et sans avoir à s'expliquer sur l'ensemble des arguments des parties, les juges du fond, justifiant légalement leur décision, ont relevé que la société Modhom n'établissait pas la preuve de l'existence d'un vice ou d'une défectuosité affectant l'ouvrage posé par la société Miroiterie Claudel et par la société NSFT ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Modhom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Modhom à payer à la société Cofratel Est, venant aux droits de la société NSFT, la somme de 8 000 francs ;
Condamne la société Modhom à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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