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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que par acte sous-seing privé en date du 6 novembre 1996, la Société de crédit Finalion a consenti à M. Bruno X... et à sa mère Mme Josiane Y..., épouse X..., une offre de crédit destinée à financer des travaux d'isolation thermique dans leur pavillon et confiés à la société FBC ; que le 18 novembre 1996, la société Finalion a versé les fonds à l'entreprise au vu d'un document signé par M. X... et la société FBC intitulé "demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur" ; que des mensualités du prêt remboursées par la société FBC jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 29 septembre 1978, ont été réglées par les emprunteurs qui ont cessé tout paiement à compter d'avril 1998 ; que par jugement en date du 26 juin 2001, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté la société Finalion de sa demande en paiement du prêt aux motifs qu'elle avait débloqué les fonds en l'absence d'attestation de livraison et alors que les travaux n'avaient pas été exécutés ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, (Versailles, 19 juin 2003), relève que le document signé par M. X... qui agissait également pour le compte de sa mère, intitulé improprement "subrogation dans la réserve de propriété du vendeur" mais qualifié justement de "demande de règlement" correspondait manifestement à la livraison d'une chose de sorte que les emprunteurs avaient ainsi fait connaître au prêteur que le montant du prêt pouvait être versé à l'entreprise et que les travaux avaient été exécutés ou à tout le moins, qu'ils les considéraient comme tels ; que le moyen, non-fondé en ses deux branches, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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