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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, prétendant que, faute pour M. X... d'avoir procédé à l'achat pour son compte de divers objets, celui-ci devait lui restituer la somme d'argent qu'à cette fin il lui avait remise, M. Y... a assigné M. X... en restitution ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Trévoux, 13 avril 2001) a rejeté cette demande ;
Attendu que le moyen qui, pour critiquer cette décision, fait valoir qu'il appartient au mandataire, qui réclame le paiement de son salaire, de prouver qu'il a exécuté le mandat et que cette exécution est due à ses diligences, manque en fait dès lors que le tribunal n'était pas saisi d'une telle réclamation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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