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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dic voyages, société à responsabilité limitée dont le siège social est 28, rue du ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit :
1 / de Mlle Dominique X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Dic voyages, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., employée en qualité de directrice technico-commerciale par la société Dic voyages, a été licenciée pour motif économique le 22 juin 1993 ; que, déniant tout effet libératoire au reçu pour solde de tout compte qu'elle a signé, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1997) d'avoir déclaré recevable la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne résulte pas de l'article L. 122-17 du Code du travail que la date, qui sert de point de départ au délai qu'il institue, pour la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, ne puisse résulter que de la mention apposée par le salarié lui-même sur le reçu ; qu'au contraire, la date peut résulter d'une mention dactylographiée émanant de l'employeur, la signature du reçu par le salarié, précédée de la mention manuscrite "pour solde de tout compte" valant approbation de la date qui y est portée ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par l'employeur de la non-dénonciation dans le délai légal du reçu pour solde de tout compte signé par la salariée, que ce reçu pour solde de tout compte n'aurait pas date certaine, la salariée ayant signé un reçu préétabli et daté par l'employeur qui lui a été adressé par la voie postale, la décision attaquée a, par là même, ajouté à la loi une exigence qu'elle ne comportait pas et, dès lors, violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte, non dénoncé dans le délai légal, a un effet libératoire en ce qui concerne tous les éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé par les parties au moment de son établissement ; qu'en décidant que le reçu signé par Mme X... visant expressément "les sommes qui étaient
dues" lors de la rupture ne saurait produire effet pour les sommes susceptibles d'être allouées ultérieurement, la décision attaquée a commis une erreur quant à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte et a, par là même, violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, de troisième part, que si, lorsque le reçu pour solde de tout compte détaille les sommes allouées au salarié et n'a d'effet libératoire que pour ces sommes, il n'en est ainsi que lorsque le reçu mentionne expressément le détail des sommes versées, mais non lorsque le reçu mentionne une somme globale sans indiquer la façon dont le calcul en a été effectué ;
qu'en l'espèce actuelle, le reçu signé par Mme X..., qui reconnaissait avoir reçu de son employeur, pour solde de tout compte, une somme de 43 958,78 francs "en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, qui m'étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail", ne comportait aucun calcul, ni aucun détail concernant le décompte auquel correspondait la somme de 43 958,78 francs ; qu'il était, pour le surplus, rédigé en termes généraux ;
que c'est donc par une dénaturation du reçu et, par conséquent, par une violation de l'article 1134 du Code civil, que la décision attaquée a décidé que le reçu litigieux correspondant à des sommes détaillées n'a d'effet libératoire que pour ces sommes ; alors, enfin, que la mention du reçu pour solde de tout compte, qui incluait "toutes indemnités, quelle qu'en soit la matière" dues à la salariée, comprenait nécessairement les sommes dues pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le reçu correspondant à des sommes détaillées n'avait d'effet libératoire que pour ces sommes et en lui refusant tout effet libératoire pour les indemnités réclamées par Mme X... au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision attaquée a dénaturé le reçu litigieux et, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, si les juges du fond peuvent constater et déduire des faits au regard de documents de preuve non visés par les conclusions dès lors qu'ils ont été versés aux débats, ils ont, dans ce cas, l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui leur ont permis de constater ces faits ; que pour retenir que le motif économique invoqué par la société à l'appui du licenciement de la salariée n'apparaissait pas établi, la cour d'appel, qui affirme que les résultats de l'exercice 1992 avaient dégagé un bénéfice de 458 972 francs et ceux de l'exercice 1993, un bénéfice de 513 217 francs, chiffres qui ne résultaient d'aucune pièce versée aux débats ni d'aucune mention portée dans les conclusions, sans préciser l'origine et la nature des éléments qui lui ont permis de retenir ces chiffres, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et, par là même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la baisse du chiffre d'affaires concernant les voyages longs courriers pour 1992 et les quatre premiers mois de 1993 n'était pas de nature, à elle seule, à dispenser l'employeur de son obligation de reclassement ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dic voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dic voyages à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.