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- dossier
- Maître Christophe JOUTEUX 27
Grosse délivrée à : Maître Christophe JOUTEUX 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00107
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00675 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRSA
AFFAIRE : [G] [K] C/ [L] [T]
l’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le 13 Juin 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe JOUTEUX de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] (17).
Monsieur [L] [T] est propriétaire de la maison voisine sise [Adresse 4] dans la même commune.
Faisant valoir que Monsieur [L] [T] n’entretenait pas les végétaux situés sur son terrain, que par ailleurs certains de ces végétaux dépassaient la limite séparative de leurs propriétés, Monsieur [G] [K] a sollicité du défendeur qu’il procède à l’élagage par courriers des 13 septembre et 09 novembre 2023 puis 23 février 2024 avant de le mettre en demeure de le faire par courrier recommandé du 06 décembre 2024.
Devant l’inertie qui lui était opposée, le demandeur a saisi un conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la mesure par procès-verbal du 19 avril 2025.
Monsieur [G] [K] a fait constater la situation par procès-verbal de commissaire de justice dressé le 04 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que Monsieur [G] [K] a, par acte de commissaire de Justice signifié le 26 novembre 2025, assigné Monsieur [L] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Vu les articles 673 du Code civil et 835 du Code de procédure civile,
- Condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Monsieur [L] [T] à procéder à la taille et à l’élagage de l’ensemble de sa végétation (branches, arbustes et arbrisseaux) qui dépasse sur sa propriété,
- Condamner à titre provisionnel Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
- Condamner Monsieur [L] [T] à lui payer à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais de constat d’huissier.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que, nonobstant un élagage effectué par le défendeur au cours du printemps 2025, ses végétaux, et particulièrement un pin, continuent de dépasser la limite séparative et occasionnent des désagréments sur sa propriété, des épines et cônes de pins obstruant sa gouttière.
Il ajoute que la mauvaise foi et le silence gardé par Monsieur [L] [T] lui ont occasionné un préjudice moral dont il sollicite réparation.
***
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [T] n’a pas constitué avocat.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 03 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
En application de l’article 834 de ce même Code : “Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”.
Selon l’article 835 dudit Code : “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article 673 du Code civil prévoit que : “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.”.
Suivant constat de carence du 19 avril 2025, le conciliateur de justice a constaté l’impossibilité de concilier les parties faute de comparution de Monsieur [L] [T].
Ainsi le préalable de conciliation imposé par la loi a été respecté par Monsieur [K].
Il est de jurisprudence constante que le droit pour le propriétaire de couper lui-même les ronces ou brindilles ne constitue pas pour lui une obligation et ne dispense pas le propriétaire des végétaux de l’obligation pesant sur lui d’y procéder.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 4 septembre 2025, que les branches d’un pin situé sur le terrain du défendeur, ont été partiellement taillées et dépassent encore sur la propriété de Monsieur [G] [K].
Le commissaire de justice a en outre constaté que des épines et des cônes de pin s’amassent en nombre dans la gouttière de l’immeuble du demandeur et que des branches d’arbustes adossés au mur de clôture dépassent également sur le terrain du demandeur.
Il est ainsi établi que Monsieur [G] [K] subit un trouble manifestement illicite, Monsieur [L] [T] ne respectant pas les obligations mises à sa charge par les dispositions de l’article 673 susvisé.
Il convient de faire cesser ce trouble.
En conséquence, Monsieur [L] [T] doit être condamné à tailler les arbustes et arbrisseaux et à élaguer les arbres dépassant depuis sa propriété sur celle de Monsieur [G] [K] et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Par ailleurs, la demande indemnitaire provisionnelle présentée par Monsieur [G] [K] apparaît insuffisamment motivée et établie, la seule résistance à ses demandes étant insuffisante à caractériser tant l’existence d’un préjudice moral que celle d’un préjudice de jouissance avec l’évidence requise en matière de référé. Elle sera donc rejetée.
Monsieur [L] [T], partie perdante, doit être condamné aux dépens de la présente instance, et au paiement des frais du procès-verbal de constat établi le 4 septembre 2025.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits, Monsieur [L] [T], tenu aux dépens, sera ainsi condamné à régler à Monsieur [G] [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort :
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à tailler les arbustes et arbrisseaux et à élaguer les arbres dépassant depuis sa propriété sur celle de Monsieur [G] [K] et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de SOIXANTE-QUINZE EUROS (75 euros) par jour de retard ;
REJETONS la demande indemnitaire provisionnelle présentée par Monsieur [G] [K] ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] aux dépens de l’instance et au coût du constat de commissaire de justice établi le 04 septembre 2025;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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