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N° RG 25/04058 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIKR - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 25/04058 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIKR
NAC : 70C
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représentépar Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W] [U] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Guillaume ALBON le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[Z] [M] [I]
[Z] [W] [U] [D]
et au commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a constaté la caducité de la convention d’occupation précaire consentie par M. [Z] [W] [U] [D] au bénéfice de M. [F] [I] portant sur la parcelle bâtie sise au Tampon, [Adresse 3], cadastrée section BV n°[Cadastre 1] à compter du 20 mars 2020 et ordonné à ce dernier de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
La procédure d’appel intentée devant la cour d’appel de [Localité 3] (Réunion) a fait l’objet d’une radiation suivant ordonnance du 11 juillet 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 juin 2025 par M. [D] à l’encontre de M. [I].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, M. [I] a fait assigner M. [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pirrre (Réunion) aux fins de suspension du délai d’expulsion.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
M. [I], représenté par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
- suspendre la mesure d’expulsion pour une durée de deux ans ;
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes reconventionnelles de M. [D].
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales eu égard à sa situation personnelle et au contexte locatif de la Réunion, outre l’absence de caractère définitif du jugement du 6 décembre 2024. Il ajoute que la fin de non-recevoir soulevée en défense est infondée dès lors qu’il sollicite des délais d’expulsion sans remettre en cause le jugement précité. Enfin, il considère que son action ne revêt pas de caractère abusif compte tenu de la nécessité de préserver ses droits.
M. [D], représenté par son conseil, sollicite de :
- débouter M. [I] de ses prétentions ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir que la demande de suspension de la mesure d’expulsion s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en application des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil dès lors qu’il a formulé la même prétention devant le juge des contentieux de la protection et que celui-ci l’en a débouté. Il précise que M. [I] a été expulsé le 22 novembre 2025 de telle sorte que sa prétention n’a plus lieu d’être.
En outre, M. [D] considère que l’action de M. [I] est abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile eu égard à la précédente décision du 6 décembre 2024 et à la radiation de la procédure en appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement du 6 décembre 2024 que le juge des contentieux de la protection a estimé que la demande de délai d’expulsion formulée par M. [I] n’était pas fondée et l’en a débouté.
Dans le cadre de la présente instance, M. [I] formule une prétention similaire sans toutefois démontrer l’existence d’un élément nouveau à l’exception du commandement de quitter les lieux délivré le 13 juin 2025. En revanche, il ne verse aucune pièce tendant à démontrer que sa situation personnelle a changé depuis le jugement du 6 décembre 2024 et il porte devant le juge de l’exécution la même prétention sans aucune pièce à l’appui.
Dès lors, son action étant fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et en les mêmes qualités, il y a lieu de retenir l’autorité de la chose jugée du jugement du 6 décembre 2024 étant rappelé que l’appel formé par M. [I] a fait l’objet d’une radiation, ce qu’il n’a pas estimé nécessaire de préciser dans ses écritures.
Aussi, son action sera déclarée irrecevable.
Sur la prétention reconventionnelle indemnitaire
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [D] ne verse aucune pièce permettant d’établir le préjudice qu’il prétend avoir subi en raison de l’action intentée par M. [I], lequel a manifestement quitté les lieux au mois de novembre 2025. Il sera par conséquent débouté de ce chef.
Sur les prétentions accessoires
M. [I], succombant, sera condamné à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [F] [I] aux fins de suspension de la mesure d’expulsion pour autorité de la chose jugée.
Déboute M. [Z] [W] [U] [D] de sa prétention indemnitaire.
Condamne M. [F] [I] à verser à M. [Z] [W] [U] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [I] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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