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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'estimant que la prime d'expatriation en Allemagne et une autre prime devaient être calculées en tenant compte de la totalité des sommes perçues à titre de salaire, indemnités et primes, M. X..., salarié civil de l'Economat de l'armée, établissement public industriel et commercial, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2001) d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la décision ministérielle d'approbation du 6 mars 1968 n'avait pas pour objet de modifier l'assiette de calcul de l'indemnité d'expatriation, et qu'aucune disposition réglementaire ne venait contredire la pratique de l'établissement public à l'égard des personnels non militaires ne relevant pas du régime des pensions civiles de l'Etat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu que l'article 2 du décret du 4 octobre 1963, ainsi que le précise son alinéa 2, n'est pas applicable aux personnels civils statutaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
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