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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MUL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 août 1994 par le conseil de prud'hommes de Dinan, au profit de Mme Michelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Ferrieu, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 16 décembre 1984 par la société MUL en qualité de vendeuse; que son employeur l'a mise à pied du 29 mai au 6 juin 1994 et du 24 juin au 12 juillet 1994; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir paiement des salaires correspondant à ces périodes de mise à pied ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est bornée a énoncer qu'elle estime cette demande recevable vu la contestation des mises à pied et vu l'absence de représentant valable de la société MUL ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser le bien fondé de la contestation de ses mises à pied par Mme Y..., la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance de référé rendue le 3 août 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dinan; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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