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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE MARVEJOLS,
contre le jugement du tribunal de police de MARVEJOLS, en date du 1er décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... pour défaut de maîtrise, a prononcé la relaxe du prévenu ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Philippe X... est poursuivi pour n'avoir pas gardé la maîtrise de la vitesse de son véhicule en la réglant en fonction des circonstances ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal établi par les gendarmes, dans lequel il est indiqué que Philippe X... roulait à plus de 120 Km/h sur une route sinueuse ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève que les agents verbalisateurs, qui cherchaient à rattraper Philippe X..., n'ont pas réellement constaté la vitesse à laquelle il roulait mais l'ont seulement estimée en se référant aux indications du compteur de leur propre véhicule ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances permettant de remettre en cause les constatations des gendarmes, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du Tribunal de police de Marvejols en date du 1er décembre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Mende, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Marvejols, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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