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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[O]
Pourvoi n°
: D 22-14.650
Demandeur(s)
: M. [R]
Avocat(s)
: la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Défendeur(s)
: le Fonds commun de titrisation dénommé "Hugo Créances IV"
ayant pour société de gestion Equitis gestion et autre
Avocat(s)
: la SCP Marc Lévis
Ordonnance
: 50976
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [C], [T], [P] [R], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 avril 2022 contre le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse (juge de l exécution, service des saisies immobilières), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds commun de titrisation dénommé "Hugo Créances IV" ayant pour société de gestion Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société BNP Paribas en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du
15 décembre 2016 conforme aux dispositions du code monétaire financier contenant notamment celles détenues à l'encontre de la société Aquacole Sub services pour laquelle M. [C] [R] s'est porté caution personnelle et solidaire,
2°/ à la société BNP Paribas Suisse, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 1]), venant aux droits de l'Union de crédit pour le bâtiment "UCB Suisse" par suite d'une fusion absorption intervenue le 18 octobre 2013.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 20 octobre 2022
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