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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Bouygues bâtiment avait été avisée de la mise en place d'un dispositif permanent de surveillance acoustique et que l'expert avait répondu à un dire qu'elle lui avait adressé, relatif aux graphiques établissant le dépassement anormal de bruit au-delà des heures prescrites et la nature de l'outil ayant provoqué le bruit, la cour d'appel a pu en déduire que l'expertise avait un caractère contradictoire à son égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'ayant constaté qu'il avait été fait interdiction à la société Bouygues bâtiment d'utiliser tout engin bruyant sur le chantier au-delà de certaines heures et certains jours, ayant relevé que l'expertise avait mis en évidence des infractions à cette interdiction et que la société Bouygues bâtiment avait préféré sacrifier la paix et le confort des occupants de l'hôtel voisin du chantier à des impératifs économiques de rapidité, la cour d'appel, appréciant souverainement le comportement de l'entreprise tenue à titre personnel par la mesure de contrainte dont elle ne pouvait pas être garantie par ses sous-traitants, a estimé que l'astreinte n'avait pas lieu d'être liquidée à un taux inférieur à celui initialement prévu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues bâtiment à payer à la société Marquis hôtels limited Partnership la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues bâtiment ;
Condamne la société Bouygues bâtiment à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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