AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 1315 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que Mme X... ne démontrait pas que la rupture du mariage entraînait à son détriment une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.