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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2026
N° 2026/ 104
Rôle N° RG 21/13753 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEPK
[X] [G]
C/
[R] [D]
[L] [O] [D] épouse [Q]
[C] [Y] [D]
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Adeline POURCIN
Me Benjamin CRESPY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 24 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02754.
APPELANT
Monsieur [X] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10610 du 07/10/1220 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 26 Mai 1965 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [R] [D]
né le 10 Juin 1953 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [O] [D] épouse [Q]
née le 16 Janvier 1947 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [Y] [D]
née le 23 Mai 1944 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
Tous les trois représentés par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [G]
Assignation par PV659 le 01 Décembre 2021,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 Février 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [D], Mme [L] [D], épouse [Q], Mme [C] [D] et M. [H] [D], sont propriétaires indivis d'un terrain situé commune [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2017, M. [R] [D] et Mmes [L] et [C] [D] (les consorts [D]) ont consenti à M. [X] [G] et M. [S] [G], une promesse synallagmatique de vente portant sur deux parcelles d'une superficie de 1 500 et 3 500 m², pour des prix respectifs de 108 000 euros et 252 000 euros.
Cette promesse précisait que dans l'attente de la réalisation de la vente, les consorts [G] pourraient occuper les lieux moyennant le versement d'une indemnité d'occupation de 1 400 euros par mois ainsi que la prise en charge des taxes foncières.
En début d'année 2019, les consorts [G] ont renoncé à l'acquisition des parcelles.
Par acte notarié du 2 avril 2019, les parties ont mis fin conjointement à leurs accords, chacune reprenant sa pleine et entière liberté sans indemnité de part ni d'autre.
Les consorts [G] se sont notamment engagés à libérer les lieux de tous déchets matériels et encombrants au plus tard le 15 juin 2015. Ils se sont également engagés à régler aux consorts [D] les indemnités d'occupation jusqu'au 30 mars 2019 ainsi que les taxes foncières 2018 et le prorata taxe foncière 2019, au plus tard le 30 avril 2019.
Les consorts [G] n'ayant pas respecté leurs engagements, par lettres recommandées avec accusé de réception des 8 octobre et 5 décembre 2019, l'administrateur des biens de l'indivision des vendeurs a mis en demeure les consorts [G] de libérer les lieux et de procéder au règlement de la somme de 9 100 euros.
Le 4 mai 2020, le conseil des vendeurs a adressé une dernière tentative de règlement amiable du litige aux consorts [G], sollicitant la libération des lieux, ainsi que le règlement de la somme de 21 494 euros correspondant à 11,5 mois d'indemnités d'occupation, outre les taxes foncières de 2018, 2019 et 2020 au prorata.
Le même courrier a été adressé à M. [S] [G], à l'adresse de son commerce de vente de pièces automobiles, puis sur son lieu de travail.
Ces courriers étant restés sans réponse, par acte du 20 juillet 2020, les consorts [D] ont fait assigner les consorts [G], devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à la libération des parcelles des déchets, matériels et encombrants ainsi qu'à procéder au nettoyage des lieux et éventuelles remises en état, outre leur condamnation au paiement des indemnités d'occupation et des taxes foncières dues.
Les consorts [G], régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat à l'occasion de cette instance.
L'indivision [D] a cédé les parcelles objets du litige avec les consorts [G] à M. [J] [F] par acte authentique du 31 juillet 2020.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-condamné les consorts [G] à libérer la parcelle de tous déchets, matériel et encombrants, ainsi qu'à procéder au nettoyage des lieux et éventuelle remise en état,
-dit que passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, les obligations précisées ci-dessus seraient assorties d'une astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard, pendant six mois,
-condamné les consorts [G] à verser in solidum aux consorts [D], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les consorts [G] avaient manqué à leurs obligations contractuelles en vertu de l'acte du 2 avril 2019, en ne débarrassant pas les lieux au plus tard le 15 juin 2019 et en ne s'acquittant pas des indemnités d'occupation jusqu'au 30 mars 2019, des taxes foncières 2018 et du prorata de taxe foncière 2019, au plus tard le 30 avril 2019.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la créance, il a rappelé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et a considéré que les consorts [D] n'avaient formé aucune demande de condamnation financière à l'égard des défendeurs.
Par déclaration transmise au greffe le 28 septembre 2021, M. [X] [G] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire.
Le 1er décembre 2021, M. [X] [G] a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à M. [S] [G]. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025.
Par conclusions transmises le 26 novembre 2021 au visa des articles 32 et 700 du code de procédure civile, 1103 et 1353 du Code civil et 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. [X] [G], demande à la cour de :
-déclarer irrecevable l'assignation des consorts [D] en date du 20 juillet 2020, au regard du défaut d'intérêt à agir des requérants,
-dire que les époux ne rapportent pas la preuve de la poursuite de l'occupation des parcelles [Localité 5] par MM [G],
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Statuant de nouveau,
-condamner in solidum les consorts [D] à lui payer somme de 2000 euros pour procédure abusive,
-les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions transmises le 4 février 2022, au visa des articles 544, 815-3, 815-5, 1231-1 du Code civil et 700 du code de procédure civile, les consorts [D] demandent à la cour de :
-condamner solidairement les consorts [G] à payer 27 094 euros au titre de l'indemnité d'occupation et des taxes foncières, avec intérêt au taux légal des particuliers à compter de l'assignation introductive, soit dans le détail :
*condamner à payer à M. [R] [D] la somme de 5 418,80 euros à titre de provision à valoir,
*condamner à payer à Mme [L] [D], épouse [Q] la somme de 5 418,80 euros à titre de provision à valoir,
*condamner à payer à Mme [C] [D] la somme de 5 418,80 euros,
-condamner solidairement les consorts [D] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ces conclusions ont été signifiées le 24 février 2022 à M. [S] [G].
En cours de délibéré, la cour a sollicité des parties la communication d'une note en délibéré tenant à la validité de l'appel incident formé par les consorts [D] en l'absence de formalisation de demande d'infirmation au dispositif de leurs conclusions d'intimés. Les parties y ont répondu en date des 20 et 21 février 2026.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé, au regard des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
1. Sur la recevabilité de l'appel incident formé par les consorts [D]
1.1 Moyens des parties
M. [S] fait valoir qu'en l'absence de demande d'infirmation clairement exprimée dans le dispositif des conclusions des consorts [D], leur appel incident est irrégulier et doit être déclaré irrecevable.
Les consorts [D] exposent que l'article 954 du code de procédure civile impose un dispositif récapitulant les prétentions, mais n'impose pas à l'appelant de reprendre dans le dispositif les chefs du dispositif du jugement dont il demande l'infirmation. La cour d'appel ne peut donc pas refuser d'infirmer au seul motif que le dispositif n'a pas listé les chefs critiqués.
1.2 Réponse de la cour
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que l'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il en résulte que les conclusions formant appel incident doivent contenir dans le dispositif une demande de confirmation ou d'infirmation des chefs du jugement qu'elles critiquent à titre incident.
L'absence de respect de cette exigence affecte l'effet dévolutif de l'appel incident et non sa recevabilité. L'article 909 sanctionne par une irrecevabilité la seule remise tardive au greffe des conclusions de l'intimé.
Il n'est pas discuté que les conclusions notifiées par les consorts [D] dans le délai susmentionné ne contiennent pas, dans leur dispositif, de demande d'infirmation des chefs de jugement critiqués.
La cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes plus ample ou contraires.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [D] .
1.1 Moyens des parties
M. [X] [G] fait valoir que les intimés ne disposaient plus d'aucun intérêt à agir lors de la délivrance de l'assignation du 20 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Il soutient sur ce point, qu'une promesse de vente a été régularisée le 14 mai 2020, réitérée le 31 juin 2020, de sorte que les consorts [D] n'étaient plus propriétaires des parcelles au moment de l'assignation.
Les consorts [D] ne développent aucun moyen en réponse à cette fin de non-recevoir.
M. [S] [G], qui n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement.
1.2 Réponse de la cour
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
Il est exact, et au demeurant non contesté, que les consorts [D] ont vendu les parcelles litigieuses, l'acte réitérant la vente au profit de M. [J] [F] ayant été dressé le 31 juillet 2020 après qu'une promesse de vente ait été signée le 14 mai 2020.
Or, une obligation de faire, telle que sollicitée par les consorts [D], consistant à libérer la parcelle des déchets et du matériel entreposés ainsi qu'à procéder au nettoyage de celle-ci, implique la disponibilité du bien objet du litige, et le cas échéant, la possibilité de recourir à l'exécution forcée d'une décision faisant droit à ces demandes.
Les consorts [D], qui se sont irrévocablement engagés à céder ce bien dès la signature de la promesse unilatérale de vente, ne disposent plus d'un intérêt à agir personnel, direct et actuel en obligation de faire à l'encontre de leurs acquéreurs d'alors.
Il en va différemment d'une demande en paiement telle qu'elle est formulée dans leurs écritures, laquelle est fondée sur l'exécution de l'accord passé entre les parties après que les consorts [G] ont renoncé à acquérir les parcelles appartenant aux consorts [D].
Il convient par conséquent de faire partiellement droit à la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer irrecevables à agir en libération de la parcelle des déchets et du matériel entreposés ainsi qu'en condamnation des consorts [G] au nettoyage de la parcelle, sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
En l'espèce, il ne peut se déduire de leur seul positionnement procédural que les consorts [D] ont entendu abuser de leur droit d'agir en justice.
M. [X] [G] sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.
Succombant, les consorts [D] seront condamnés aux dépens de première instance et l'instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 2 000 euros à M. [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate qu'elle n'est pas valablement saisie d'un appel incident formé par M. [R] [D], Mme [L] [D], épouse [Q], Mme [C] [D] et M. [H] [D] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné les consorts [G] à libérer la parcelle de tous déchets, matériel et encombrants, ainsi qu'à procéder au nettoyage des lieux et éventuelle remise en état,
-dit que passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, les obligations précisées ci-dessus seraient assorties d'une astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard, pendant six mois,
-condamné les consorts [G] à verser in solidum aux consorts [D], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare M. [R] [D], Mme [L] [D], épouse [Q], Mme [C] [D] et M. [H] [D] irrecevables à agir en libération de la parcelle des déchets et du matériel entreposés ainsi qu'en condamnation des consorts [G] au nettoyage de la parcelle, sous astreinte ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [G] de sa demande indemnitaire ;
Condamne M. [R] [D], Mme [L] [D], épouse [Q], Mme [C] [D] et M. [H] [D] in solidum aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [D], Mme [L] [D], épouse [Q], Mme [C] [D] et M. [H] [D] in solidum à régler à M. [X] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [D], Mme [L] [D], épouse [Q], Mme [C] [D] et M. [H] [D] in solidum de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président