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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé son inscription sur les listes électorales de la commune de Grossouvre alors qu'il aurait recouvré le droit de vote depuis le 20 juin 1989 ; Mais attendu que le jugement retient exactement que si M. X... avait recouvré son droit de vote avant la clôture des délais d'inscription, il lui appartenait de solliciter cette inscription pendant la période normale de révision des listes, ce qu'il n'avait pas fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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