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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X...,
2 / Mme Annick Y... épouse X...,
3 / Mlle Hélène X...,
tous demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile B), au profit de M. Thierry X..., demeurant Ferme du Geneste à Saint-Blaise Route de Suze, 84500 Bollène,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Thierry X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 26 novembre 1991, M. Thierry X... a acquis une propriété à Bollène dans le Vaucluse pour la somme de 900 000 francs, après que son père, M. Pierre X..., ait effectué les 23 septembre et 17 octobre précédents trois virements sur son compte pour un montant global de 462 449 francs et que sa belle-mère lui ait consenti le 26 septembre 1991 un prêt de 250 000 francs ; qu'il était expressément convenu qu'en "contrepartie de ce prêt", M. Thierry X... s'engageait à louer à son père deux ailes de la résidence ainsi acquise ; que ce bail ayant été conclu le 28 septembre suivant, M. Thierry X... en a ultérieurement demandé la résiliation pour non paiement des loyers, laquelle a été prononcée par arrêt du 7 mai 1996, passé en force de chose jugée à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre ; que les époux Pierre X... ayant sollicité la révocation de la donation de la somme de 462 449 francs et le remboursement immédiat du prêt de 250 000 francs, l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en envisageant la demande des consorts X... sur le seul fondement de l'ingratitude, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la donation ne devait pas être révoquée pour inexécution des conditions liées à "l'accès à certaines parties communes de la propriété et notamment à la piscine" ou au maintien du bail qui était un élément essentiel et déterminant de l'accord entre les parties, la cour d'appel n'a pas respecté l'objet du litige et a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, pour quelque raison que ce soit ;
Attendu qu'en refusant de résilier le contrat de prêt, tout en constatant que le bail qui en constituait la contrepartie n'existait plus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur la troisième branche du second moyen, devenues inopérantes du fait du rejet du pourvoi contre l'arrêt du 7 mai 1996 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Thierry X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Thierry X..., le condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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