jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 342 et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux de la requête déposée le 21 avril 2015 par Mme X..., déclarant récuser l'ensemble des magistrats de la chambre sociale de cette cour d'appel pour les instances enregistrées sous les numéros RG 14/04114, 14/04137, 14/04139, 14/04142, 14/04143, 14/04144, 14/04145, 14/04146, 14/04785 et 14/ 04788 opposant Mme X... au RSI à l'URSSAF ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; qu'en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats ;
Attendu que les débats devant la cour d'appel, où Mme X... était représentée, ont été clôturés le 15 avril 2015 ; que la demande de renvoi pour cause de suspension légitime a été formée le 21 avril 2015 ;
D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf juillet deux mille quinze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard