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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Sotradex, dont le siège est 10700 Lhuitre,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sotradex, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 1997), que M. X..., engagé le 10 septembre 1990 en qualité d'artificier chef de chantier par la société Sotradex, a été licencié le 14 août 1993 pour faute grave alors qu'il exerçait les fonctions de directeur technique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en faisant valoir, d'une part, qu'elle n'avait retenu qu'un seul des neufs griefs invoqués par l'employeur et, d'autre part, qu'elle n'avait pas recherché à quelle date il avait été commis ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait violé à de nombreuses reprises les règles de sécurité dont il était chargé d'assurer le respect et que l'employeur en avait eu connaissance courant juillet 1993, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que ces seuls faits rendaient impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée limitée du préavis et constituaient une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sotradex ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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