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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Birama X..., sans domicile certain,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 78-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X... a été l'objet, le 7 mai 1997, d'un contrôle d'identité ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention ont été pris à son encontre ; qu'une ordonnance d'un juge délégué a prolongé le maintien en rétention ;
Attendu que, pour décider la remise en liberté de M. X..., l'ordonnance retient que le contrôle d'identité de M. X..., du seul fait de sa présence sur les lieux où la police exerçait une surveillance, en raison d'une recrudescence de la délinquance dans le secteur au cours des jours précédents, ne répondait pas aux conditions exigées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;
Qu'en se déterminant par ces motifs généraux qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'application de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mai 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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