jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre Est, dont le siège social est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Est, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Attendu qu'après le prononcé, en 1992, de la liquidation judiciaire de Mme X..., la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, aux droits de laquelle se trouve la CRCAM Centre-Est, a assigné M. Y..., pris en qualité de caution solidaire de Mme X..., en paiement de deux sommes, l'une de 200 000 francs, outre intérêts, montant d'une ouverture de crédit en compte courant consentie à cette dernière en mars 1990 et l'autre de 350 000 francs, montant d'un billet à ordre à échéance du 31 juillet 1990, souscrit par celle-ci le 6 du même mois ; qu'un jugement ayant déclaré la demande irrecevable, en l'absence de justification d'une déclaration de créance faite en temps utile au passif de la procédure collective, la CRCAM en a relevé appel ; que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir retenu que la demande était recevable et après avoir condamné M. Y... au paiement d'une somme de 200 000 francs en principal, a rejeté le chef de la demande tendant à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 350 000 francs ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter le chef de la demande de la CRCAM tendant à la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 350 000 francs représentant le montant du billet à ordre, la cour d'appel, après avoir relevé que ce billet ne précisait ni l'identité du souscripteur, ni celle de la caution, a dit que l'acte de cautionnement pour 350 000 francs invoqué par la CRCAM n'existait pas ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ce billet à ordre, sur lequel avait été portée la mention manuscrite "bon pour cautionnement solidaire et personnel de la somme de trois cent cinquante mille francs (350 000 francs) en principal, outre intérêts, frais et accessoires", contenait deux signatures émanant de personnes distinctes, l'une apposée sous la rubrique "signature du souscripteur" et l'autre sous celle "signature des cautions", à la suite de la mention manuscrite précitée, en sorte que le billet à ordre ne pouvait être qualifié de "document anonyme", la cour d'appel a dénaturé ce titre ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au chef de la demande de la CRCAM du Centre-Est tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 350 000 francs, montant du billet à ordre, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard