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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-87.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-87.663

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mai 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre Agapitos Y..., des chefs de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-9, 441-10, 313-1, 3133, 313-7, 313-8, 121-4 (2') et 121-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Georges X... des chefs de faux et de tentative d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que, dans le cadre de l'exécution du supplément d'information ordonné par arrêt de la cour en date du 8 avril 2002, le magistrat instructeur avait fait comparaître en qualité de témoin Me Z... puis Me A..., avocats d'Agapitos Y..., que, cependant, au cours de leurs auditions, ceux-ci s'étaient prévalus tous deux du secret professionnel qui leur interdisait de révéler des faits se rapportant à leur client ; qu'en refusant de procéder à une nouvelle audition de Me Z..., le juge d'instruction avait motivé son ordonnance en indiquant qu'il lui paraissait inutile d'entendre un auxiliaire de justice qui ne manquerait pas de lui opposer le secret professionnel, d'autant qu'il était vraisemblable que les faits délictueux étaient susceptibles d'avoir été commis à l'occasion de l'exercice de sa mission d'avocat, sans que soit toutefois démontré que cet acte répréhensible eût été délibéré ; que l'examen des pièces extraites des procédures civiles dans lesquelles ces deux avocats ont instrumenté révélait que la mention de l'adresse en Grèce du mis en examen y figurait, que les actes de procédure accomplis à cette occasion par la partie civile, s'agissant en particulier de la délivrance de l'assignation du 26 mars 1998, ne pouvaient être effectués dans l'ignorance du changement d'adresse d'Y... ; qu'il en résultait que les faits délictueux dénoncés par Georges X... apparaissaient insuffisamment caractérisés ; " alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence et prive, en la forme, l'arrêt qui en est entaché, des conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, l'assignation du 26 mars 1998 devant le juge de l'exécution a été délivrée, non pas à l'initiative de Georges X..., mais à celle de Agapitos Y..., qui avait effectivement fait état dans l'exploit, d'une fausse adresse en France cependant qu'il était domicilié en Grèce ; qu'en se déterminant par le motif susrapporté, en contradiction avec les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et donc des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que l'assignation délivrée par Agapitos Y... à Georges X... le 26 mars 1998 mentionne que le demandeur, Agapitos Y... commerçant de nationalité française, demeure " à 91000 Longjumeau, ..." ; que cette mention dans l'exploit introductif d'instance devant le Juge de l'exécution n'était pas innocente puisqu'elle était destinée à faire croire au juge de l'exécution, auquel était demandée une mainlevée de saisie d'une somme d'argent, que le demandeur, Agapitos Y..., était toujours domicilié en France et présentait toutes les garanties de solvabilité en France ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à énoncer que l'examen des pièces extraites des procédures civiles dans lesquelles les deux avocats, Me Z... et Me A... avaient instrumenté, révélait que la mention de l'adresse en Grèce du mis en examen y figurait n'est pas de nature à faire disparaître la volonté frauduleuse qui avait présidé à la délivrance de l'exploit du 26 mars 1998 ; qu'en effet ces procédures étaient distinctes de la présente instance et n'avaient pas le même objet en sorte que la référence à ces procédures est radicalement inopérante ; qu'il s'ensuit un défaut de motifs qui prive en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, de troisième part que la Cour, qui a relevé que c'était les deux mêmes avocats qui avaient instrumenté notamment la vente de l'appartement de Longjumeau en 1996 et qui étaient à l'origine de la rédaction de l'exploit du 26 mars 1998 ne pouvait, sans s'en expliquer davantage et rechercher notamment si les mentions fausses procédaient d'un concert frauduleux entre les avocats et leur client, énoncer que les faits délictueux apparaissaient insuffisamment caractérisés ; que, derechef, ces motifs insuffisants privent, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, enfin, que l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porte que "toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ; qu'en matière d'instruction préparatoire destinée à découvrir les auteurs d'une infraction, nul ne peut opposer au juge d'instruction le secret professionnel pour refuser de répondre aux questions de ce magistrat ; qu'ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait, pour refuser d'ordonner à nouveau l'audition de Me Z... et de Me A..., se borner à retenir que ceux-ci ne manqueraient pas d'opposer au juge d'instruction le secret professionnel ; que ce motif inopérant prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état d'une information complète, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; que le demandeur se borne à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler, à l'appui de son pourvoi, contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Que dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-15 | Jurisprudence Berlioz