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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Henri, Marie, Maxime X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de M. Guy Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Maire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la suspension des effets de la clause résolutoire avait été subordonnée, par le juge des référés, non seulement au règlement de l'arriéré de loyers selon l'échéancier fixé par lui mais encore au paiement des loyers courants, la cour d'appel, qui a pris en compte les paiements effectués depuis la délivrance du commandement de payer et constaté le défaut de paiement des loyers courants, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Maire la somme de 11 000 francs ou 1676,94 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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