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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Albert X..., demeurant ...,
2 / Mme Yvonne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1 / de M. Jean-Louis X...,
2 / de Mme Anne Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Albert X... et de Mme Yvonne X..., de Me Blondel, avocat des époux Jean-Louis X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Eugène et Adèle X... sont respectivement décédés en 1973 et 1985, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Jean, Albert et Yvonne ; que les deux derniers ont demandé le rapport aux successions de la valeur du cheptel et du matériel d'exploitation agricole donnés par leurs parents à leur frère Jean ainsi que d'un prêt de 9 000 francs ;
Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait des termes des testaments des défunts, qui léguaient les meubles meublants et objets mobiliers garnissant leur maison à leurs enfants Albert et Yvonne, afin d'égaliser leurs parts avec celle de leur frère Jean, l'intention de dispenser celui-ci du rapport à leur succession des biens donnés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 829 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, les sommes dues à la succession par un héritier étant sujettes à rapport lequel constitue une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage ;
Attendu que pour juger que la dette était prescrite, l'arrêt attaqué retient que Jean X... et son épouse ont reçu en 1961 une somme de 9 000 francs à titre de prêt mais qu'il n'est justifié d'aucune réclamation pour le règlement des intérêts et du principal de ce prêt avant les présentes opérations de partage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rapporter la dette résultant d'un prêt de 9000 francs consenti aux époux Jean X..., l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les époux Jean-Louis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Jean-Louis X... et celle de M. Albert X... et de Mme Yvonne X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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