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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Abdeslam Y...,
2 / Mme X... Halima, épouse Y...,
demeurant tous deux A1, Impasse des Etourneaux, 38090 Villefontaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la Société lyonnaise pour l'habitat, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de la Société lyonnaise pour l'habitat, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail comportait une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés et que le commandement de payer un arriéré locatif exact à hauteur d'une certaine somme, délivré par la bailleresse, n'avait pas été suivi d'effet dans le délai de deux mois imparti, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que cette clause devait s'appliquer ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que les époux Y... ne contestaient pas être débiteurs d'une somme de 3 920,55 francs au titre des loyers, arrêtée au 12 juin 1996, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans modifier l'objet du litige, ni priver sa décision de motifs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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