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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [H] [K]
c/
[N] [G]
[E] [I]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE NEYRAT
[R] [J]
SAS AU FIL’ELEC
N° RG 25/00303 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ5U
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIESla SELAS BCC AVOCATS - 17la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46Me Gauthier NERAUD - 129
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [H] [K]
né le 20 Novembre 1959 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE NEYRAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gauthier NERAUD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
M. [N] [G]
né le 22 Mars 1991 à [Localité 4] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mme [E] [I]
née le 14 Avril 1994 à [Localité 6] (YONNE)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
Mme [R] [J]
née le 17 Octobre 1956 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Mâcon / Charolles,
SAS AU FIL’ELEC
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 et mise en délibéré au 4 février 2026, puis prorogé au 11 février 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suite au décès de son père survenu le 6 juin 2019, M. [H] [K] est devenu seul héritier de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 10], au 3ème étage. Cet appartement se situe sous des combles aménagés en studios d’habitation et équipés de sanibroyeurs, dont les propriétaires sont Mme [E] [I] et M. [N] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 30 mai et 2 juin 2025, M. [H] [K] a assigné M. [N] [G], Mme [E] [I], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Dijon représenté par son syndic en exercice le cabinet Neyrat Immobilier, Mme [R] [J] et la S.A.R.L Au Fil’Elec en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 135 et 145 du code de procédure civile :
- statuer par décision commune à Mme [J] et à la société Au Fil’Elec ;
- dire que M. [G] et Mme [I] devront procéder à la dépose des installations sanitaires branchées sur le ou les sanibroyeurs et à la dépose des sanibroyeurs eux-mêmes, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- dire que M. [G] et Mme [I] ne pourront remettre en fonctionnement l’installation qu’après exécution des travaux préconisés par l’expert ;
- dire que le syndicat des copropriétaires devra procéder au curage de la conduite commune des eaux usées à partir de l’emprise de l’appartement de M. [K] dans les conditions précisées par l’expert page 22 de son rapport ;
- dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement M. [N] [G] et Mme [E] [I] à lui payer :
▸ la somme de 60 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
▸ la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] [G] et Mme [E] [I] aux dépens, lesquels comprendront le coût du constat d’huissier.
M. [K] expose que :
depuis novembre 2020, des désordres apparaissent à chaque utilisation des sanibroyeurs par les locataires de l’appartement du quatrième étage, sous la forme de refoulement d’eaux usées au niveau des siphons du cumul, douche et bidet de sa salle de bain ;
il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur Aviva le 18 décembre 2020 ;
dans son constat en date du 1er juin 2021, Me [X], commissaire de justice a fait état de la présence au fond du bidet et de la douche de résidus de broyage d’excréments remontant des bondes accompagnés de fortes odeurs ;
il a adressé une demande d’avoir à déposer l’installation des sanibroyeurs à Mme [I] et M. [G], demande qui est restée sans réponse ;
aux termes d’un rapport d’intervention Techni Fuites et d’un rapport d’expertise IRD réalisé par l’expert Aviva, il a été conclu que les désordres sont dus à un refoulement de la conduite des eaux usées par les appareils de M. [K] lors de l’utilisation du sanibroyeur au quatrième étage, du fait de la pression que celui-ci génère. Il a également été indiqué que Mme [I] allait prendre constat avec un plombier pour raccorder le sanibroyeur à un autre endroit ;
en l’absence d’évolution de la situation, M. [K] a saisi une première fois le juge des référés, lequel, par ordonnance de référé du 5 janvier 2022, a rejeté sa demande de dépose des installations, lui a alloué une provision à hauteur de 3 000 € et a désigné M. [T] [B] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues à Mme [J], ancienne propriétaire des studios du quatrième étage, et à la société Au Fil’Elec, auteur de l’installation des sanibroyeurs ;
dans son rapport, l’expert a constaté la situation et la réalité des désordres, en relevant notamment que les sanibroyeurs n’ont pas été installés en respectant les dispositions du règlement sanitaire départemental. Il retient un trouble de jouissance et un préjudice financier subi par M. [K] et préconise également un curage complet de la canalisation à partir de l’emprise de l’appartement de M. [K] pour un coût de 2 080 € ;
s’agissant de ses demandes au titre de l’article 835 du code de procédure civile, M. [K] estime que des mesures doivent être prises pour faire cesser le trouble manifestement illicite et occasionné par la présence des sanibroyeurs, d’autant plus qu’ils ont été installés dans la violation des clauses du règlement sanitaire départemental. Aussi, il y a lieu de prévenir un dommage imminent dans la mesure où cette situation met en cause la santé des personnes ;
concernant sa demande de provision, les désordres empêchent toute occupation du logement alors que M. [K] comptait y installer sa fille sous le couvert d’un contrat de location régularisé le 27 novembre 2020. En se fondant sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et la responsabilité du fait des choses qui prévoient une responsabilité de plein droit du propriétaire à l’origine du dommage, il estime être bien fondé à demander une provision à hauteur de 60 000 € au titre de la perte de loyers subie depuis le 1er décembre 2020.
En conséquence, M. [K] estime être bien fondé en ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, M. [K] expose, en réponse aux conclusions adverses, que :
le simple fait que le texte de l’article 835 du code de procédure civile précise qu’il y a lieu de prévenir un dommage imminent suffit à le rendre applicable dès lors que les sanibroyeurs peuvent, à tout moment, être utilisés dans leur état actuel. Aussi, et contrairement à ce qu’avance le syndicat des copropriétaires, les travaux n’ont pas encore été effectués ;
la théorie des troubles de voisinage est un régime de responsabilité sans faute de sorte que la recherche des responsabilités est à ce stade indifférente. Par ailleurs, Mme [J] ne peut échapper à une obligation solidaire de condamnation car elle est l’auteur des travaux litigieux. De fait, cette responsabilité ne souffre d’aucune contestation sérieuse, sauf à admettre son recours à l’encontre de la société Au Fil’Elec qui a également engagé sa responsabilité en exécutant les travaux qui sont à l’origine des troubles ;
sur la question de la provision, le bail sur lequel il se fonde n’est pas un bail de complaisance puisqu’il a été établi avant la survenance des troubles.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 10 décembre 2025, Mme [I] et M. [G] demandent au juge des référés de :
à titre principal,
- dire n’y avoir lieu à référé ;
en conséquence,
- débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société Au Fil’Elec à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires ;
à titre reconventionnel,
- condamner la société Au Fil’Elec à leur payer la somme provisionnelle de 8 307,20 € au titre des travaux de remise en état, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 5 mars 2025 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Au Fil’Elec à leur payer la somme provisionnelle de 17 000 € (340 € x 50 mois) au titre de la perte des loyers, pour la période d’octobre 2021 à novembre 2025, outre la somme provisionnelle de 340 € par mois jusqu’à réalisation complète des travaux ;
- condamner la société Au Fil’Elec à leur payer la somme provisionnelle de 182,60 € au titre de la dépose du sanibroyeur ;
- condamner la société Au Fil’Elec à les garantir de la provision d’un montant de 3 000 € d’ores et déjà versée entre les mains de M. [K] suivant ordonnance de référé du 5 janvier 2022 ;
en tout état de cause,
- débouter M. [K] de sa demande de condamnation d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [K] et la société Au Fil’Elec à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [K] et la société Au Fil’Elec aux entiers dépens de l’instance.
Mme [I] et M. [G] font valoir que :
M. [K] ne démontre aucunement l’urgence de la situation, laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce dans la mesure où le logement litigieux n’est plus loué depuis le début de la procédure et qu’ils justifient avoir fait procéder à la dépose du sanibroyeur ;
M. [K] ne démontre pas non plus l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. En effet, les installations sanitaires de leur studio ne sont pas conformes, elles ne peuvent être utilisées et le logement n’est pas louable. Dans ces conditions, il n’existe pas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;
s’agissant de la demande provisionnelle, en cas de condamnation pécuniaire à leur encontre, ils solliciteront la garantie de la société Au Fil’Elec qui a réalisé les installations sanitaires, ce qui suppose de trancher au préalable la question des responsabilités. De fait, cette demande d’indemnisation relève du juge du fond. En outre, cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que M. [K] ne démontre pas que cet appartement aurait été loué pendant cinq ans. Il verse ainsi aux débats un contrat de bail daté du 27 novembre 2020 avec une prise d’effet à compter du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2024. Or, ce contrat de bail n’est pas en lui-même suffisant et ne permet pas de démontrer que M. [K] avait réellement l’intention de louer son appartement. Aussi, rien n’empêchait ce dernier de remettre en location son bien depuis la fin des opérations d’expertise dans la mesure où Mme [I] et M. [G] n’ont jamais reloué leur studio du fait de la non-conformité des installations sanitaires ;
sur leurs demandes reconventionnelles, ils sont fondés à demander la condamnation de la société Au Fil’Elec au paiement d’une somme provisionnelle de 8 307,20 €. Ce montant correspond en effet au montant évalué par l’expert des travaux de remise en état rendus nécessaires par la non-conformité des installations sanitaires aux règles de l’art. Or, compte tenu du fait que c’est la société Au Fil’Elec qui a réalisé l’installation avant même que Mme [I] et M. [G] ne deviennent propriétaires du studio, c’est cette société qui est seule responsable des désordres et qui doit donc régler les travaux de remise en état ;
aussi, ils estiment être fondés à demander une provision au titre de la perte des loyers en ce que le logement dont ils sont propriétaires était loué pour la somme de 340 € par mois, qu’il n’est plus loué depuis le 14 septembre 2021 et qu’ils ont donc subi un préjudice financier inconstestable depuis cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 10 décembre 2025, Mme [R] [J] demande au juge des référés de :
à titre principal,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dijon ;
à titre subsidiaire,
- la mettre hors de cause ;
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Au Fil’Elec à relever et garantir Mme [R] [J] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
- condamner M. [H] [K], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] ou qui mieux le devra en tous les dépens.
Mme [J] expose que :
dès lors que le sanibroyeur n’est plus utilisé, M. [K] ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent ou même l’existence d’un trouble manifestement illicite ; s’agissant de la demande au titre de la perte de loyers, il n’est nullement démontré que l’appartement de M. [K] aurait été loué pendant 5 ans. En tout état de cause, le montant éventuel du préjudice subi ne saurait excéder la somme 39 600 € correspondant aux loyers qu’il auraît pu percevoir pendant la durée du contrat de bail qu’il verse aux débats. Pour le surplus, la demande repose sur un préjudice purement éventuel, lequel ne saurait donner lieu à indemnisation au titre d’une perte de loyers ;
si la responsabilité de plein droit dispense celui qui l’invoque de prouver une faute, elle ne le dispense pas d’établir l’existence d’un préjudice certain. Or, M. [K] ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice dès lors que le sanibroyeur n’est plus utilisé et qu’il n’est nullement démontré que l’absence de location de l’appartement pendant cinq ans trouve son origine dans le prétendu trouble. En tout état de cause, puisque Mme [J] n’est pas la voisine de M. [K], elle ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage qu’à la condition que soit démontrée une faute de sa part, ce qui n’est pas établi en l’espèce ;
s’agissant de sa demande de mise hors de cause, aucune demande n’est formée à son encontre de sorte que, au visa des articles 4 et 31 du code de procédure civile, elle ne dispose d’aucun intérêt à défendre ; *
enfin, s’agissant de sa demande de garantie par la société Au Fil’Elec, il résulte du rapport de l’expert que la cause des phénomènes de refoulement des eaux usées est la pose et le raccordement non conforme d’un sanibroyeur équipant l’appartement des consorts [F] et que les travaux d’installation réalisés par la société Au Fil’Elec ne sont pas conformes aux règles de l’art. Ainsi, il est démontré que les désordres proviennent d’une mauvaise exécution des travaux par la société Au Fil’Elec, seule responsable de la réalisation des études indispensables à l’installation et qui auraît dû informer Mme [J] qu’il était nécessaire de soumettre l’installation du sanibroyeur à l’avis de l’autorité sanitaires, de sorte qu’elle doit donc relever et garantir Mme [J] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet Neyrat Immobilier demande au juge des référés de :
à titre principal,
- prononcer sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [H] [K] de ses demandes formées contre les copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet Neyrat Immobilier expose que :
sa demande de mise hors de cause est justifiée par le fait que le litige est totalement étranger au syndicat. Il ne peut lui être imputé d’être à l’origine d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent et il apparaît que le curage de la canalisation demandée par M. [K] ne constitue pas la mesure susceptible de mettre fin aux phénomènes de refoulement d’eaux usées. En effet, il peut être déduit du rapport d’expertise que la cessation des désordres résiderait dans la reprise complète de l’évacuation du sanibroyeur et dans la mise en place d’une station de relevage ;
au-delà, le syndicat s’est montré très réactif concernant ce curage, saisissant la société SARP dès le 4 juillet 2024. Aussi, si le chantier du curage de la colonne n’a pas avancé, c’est en raison de la tardiveté des réponses de l’expert aux interrogations techniques de la société SARP mais également au regard de l’absence de M. [K] aux rendez-vous prévus par l’entreprise ; M. [K] s’est présenté au rendez-vous en date du 2 juillet 2025 et, après analyse, il est apparu nécessaire de procéder à un diagnostic vidéo de la colonne. L’intervention a eu lieu le 2 octobre 2025 et, au regard des constatations vidéo réalisées, la société SARP a déconseillé de procéder à un curage en raison des risques de désordres que celui-ci pourrait générer ;
en somme, le syndicat s’est employé à tout mettre en oeuvre pour que le curage soit réalisé mais il est en réalité contre-indiqué par la société SARP de sorte que la demande de M. [K] est inadaptée, d’autant plus qu’elle ne permettrait pas de mettre fin au trouble invoqué.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, la S.A.S Au Fil’Elec demande au juge des référés de :
- rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
La S.A.S Au Fil’Elec fait valoir que :
concernant la demande de provision de M. [K], elle émet les plus expresses réserves sur le caractère probant du bail versé aux débats par ce dernier, qui aurait été établi uniquement pour les besoins de la cause, n’ayant par exemple jamais été évoqué dans le cadre des opérations d’expertise ;
il appartient nécessairement à M. [K] de démontrer l’existence d’une faute commise par la société Au Fil’Elec, au visa de l’article 1240 du code civil, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés ;
s’agissant de la demande en garantie de Mme [J] et des consorts [L], cette demande ne pourrait prospérer qu’en vertu d’une décision confirmant sa responsabilité. Or, cela ne peut relever du juge des référés ;
sur les demandes reconventionnelles des consorts [L], ces derniers allèguent que la responsabilité de la société Au Fil’Elec est établie. Or, tel n’est pas le cas, d’autant plus qu’ils n’invoquent aucun fondement juridique à l’appui de cette allégation de sorte que leur demande souffre d’une constestation sérieuse et doit être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes formulées par M. [K]
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il convient de rappeler que le juge des référés a dès lors le pouvoir de statuer en cas de trouble manifestement illicite, et ce même s’il existe une contestation sérieuse. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Sur la demande de dépose des sanibroyeurs
M. [K] demande au juge des référés de dire que Mme [I] et M. [G] devront procéder à la dépose des installations sanitaires branchées sur le ou les sanibroyeurs et à la dépose des sanibroyeurs eux-même, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.
En l’espèce, il appert que Mme [I] et M. [G] justifient avoir confié à la société ADPR la dépose du sanibroyeur litigieux, dépose qui a eu lieu le 27 octobre 2025, selon facture du 29 octobre 2025 qu’ils versent aux débats. Au regard de cet élément et donc du fait qu’aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’est caractérisé en l’espèce, la demande de M. [K] est désormais sans objet de sorte qu’il ne peut qu’en être débouté.
M. [K] est également débouté de sa demande subséquente tendant à dire que Mme [I] et M. [G] ne pourront remettre en fonctionnement l’installation qu’après exécution des travaux préconisés par l’expert, faute de précision dans le dispostif sur lesdits travaux et dès lors qu’en l’état actuel, aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’est établi.
Il appartiendra à Mme [I] et M. [G], s’ils envisagent de remettre en service une telle installation, de respecter le règlement sanitaire départemental et les préconisations de l’expert pour s’assurer de l’absence de trouble causé à la propriété de M. [K].
Sur la demande de curage
M. [K] demande au juge des référés de dire que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet Neyrat Immobilier devra procéder au curage de la conduite commune des eaux usées à partir de l’emprise de l’appartement de M. [K] dans les conditions précisées par l’expert page 22 de son rapport.
Il n’est pas contestable que l’expert désigné par ordonnance du 5 janvier 2022 préconise effectivement, aux termes de son rapport du 5 mars 2025, de réaliser un curage complet de la canalisation de diamètre 40 à partir de l’emprise de l’appartement de M. [K].
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] justifie avoir effectué les démarches nécessaires à la réalisation de ce curage en saisissant la société SARP dès le 4 juillet 2024, celle-ci a néanmoins, après vérifications, déconseillé au syndicat de procéder au curage en raison des risques de désordres que celui-ci pourrait générer. Il ressort ainsi du courriel de la société SARP en date du 8 octobre 2025 que le curage est impossible en raison de l’absence de point de sortie sur le plancher de la salle de bain, outre le fait qu’il est presque certain que cela boucherait la canalisation.
Par conséquent, il n’est pas démontré un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent justifiant de faire droit à la demande de M. [K] alors qu’il est au contraire démontré par les pièces versées aux débats que le curage demandé n’est pas adapté ni recommandé .
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la demande formuléée par M. [K]
M. [K] sollicite la condamnation solidaire de Mme [I], M. [G], Mme [J] et la société Au Fil’Elec au règlement d’une provision de 60 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
M. [K] verse notamment aux débats :
- le bail d’habitation établi le 27 novembre 2020,
- le rapport d’expertise de M. [T] [B] du 5 mars 2025.
Il est établi que le phénomène de refoulement se produit lors de l’utilisation du sanibroyeur dans le studio appartenant à Mme [I] et M. [G] du fait de la pression générée par le sanibroyeur et que l’installation sanitaire n’est pas conforme.
Le procès-verbal de constat dressé par Me [X] le 1er juin 2021 et le rapport d’expertise de M. [T] [B] établi le 5 mars 2025 démontrent la réalité et l’acuité des troubles générés par le phénomène de refoulement provenant de l’utilisation par les voisins du dessus de leur sanibroyeur. Il ressort également de ce rapport d’expertise que M. [K] subit un trouble de jouissance ainsi que des préjudices financiers directement liés aux remontées d’eaux usées dans les équipements sanitaires de son appartement.
Il appert toutefois que M. [K] demande la condamnation solidaire de Mme [I] et de M. [G], de Mme [J] ainsi que de la société Au Fil’Elec au règlement de la provision, invoquant le régime de la théorie des troubles anormaux du voisinage ainsi que de la responsabilité du fait des choses.
Or, c'est à bon droit que Mme [I] et M. [G] ainsi que la S.A.R.L Au Fil’Elec évoquent l’existence de contestations sérieuses et font valoir qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur les responsabilités de chacun, lesquelles ne sont pas établies en l’espèce. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, mais dans ceux du juge du fond de de déterminer les responsabilités encourues.
En présence de contestations sérieuses, M. [K] est débouté de sa demande de provision.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par Mme [I] et M. [G]
En l’espèce, Mme [I] et M. [G] demandent au juge des référés de condamner la S.A.S Au Fil’Elec à leur verser les sommes provisionnelles de 8 307,20 € au titre des travaux de remise en état, de 17 000 € (340 € x 50 mois) au titre de la perte des loyers, outre la somme provisionnelle de 340 € par mois jusqu’à réalisation complète des travaux, de 182,60 € au titre de la dépose du sanibroyeur et de les garantir de la provision d’un montant de 3 000 € d’ores et déjà versée entre les mains de M. [K] suivant ordonnance de référé du 5 janvier 2022.
Dès lors que Mme [I] et M. [G] contestent la demande de provision de M. [K] au motif que la question des responsabilités doit être préalablement tranchée, ils ne sauraient faire des demandes de provision à l’encontre de la S.A.S Au Fil’Elec fondées sur la responsabilité de celle-ci.
En présence de contestations sérieuses, Mme [I] et M. [G] sont ainsi déboutés de leur demande provisionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [K] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [K], qui succombe, est condamné à payer à Mme [I] et à M. [G] la somme de 500 € sur ce fondement. Il devra également verser la somme de 500 € à Mme [J] et à la S.A.R.L Au Fil’Elec, en application de ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons M. [H] [K] de l’ensemble de ses demandes en présence de contestations sérieuses ;
Déboutons Mme [E] [I] et M. [N] [G] de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamnons M. [H] [K] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- à Mme [E] [I] et M. [N] [G] la somme de 500 €,
- à Mme [R] [J] la somme de 500 €,
- à la S.A.R.L Au Fil’Elec la somme de 500 € ;
Condamnons M. [H] [K] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président