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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cotton, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Pascale X..., demeurant place de l'Eglise, 29800 Locmelar,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Cotton, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cotton fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, alors que, de première part,, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de licenciement abusif, a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le régime d'indemnisation tel que posé par l'article L. 122-14-5 du Code du travail est radicalement différent de celui resssortant de l'article L. 122-14-4 du même Code, en sorte qu'en faisant application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et en se croyant liée par une indemnisation égale à six mois de salaire, la cour d'appel viole par fausse application l'article L. 122-14-4 et par refus d'application l'article L. 122-14-5 précités ; alors que, de deuxième part, dans ses écritures d'appel, la société Cotton insistait sur le fait qu'il importait de rendre compte de l'exacte réalité du préjudice souffert en l'état d'un licenciement jugé abusif dans la mesure où la salariée a été embauchée le 26 avril 1995, a travaillé les 2 et 3 mai 1995, a été arrêtée pour maladie jusqu'au 8 mai suivant, l'arrêt ayant été prolongé le 10 mai jusqu'au 28 mai, et ayant été licenciée, étant encore observé que ladite salariée a retrouvé un emploi un mois après son licenciement ; qu'en ne consacrant aucun motif à ce moyen et en se croyant liée par une indemnisation égale à 6 mois de salaire, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 ; qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle prévue en cas d'absence de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée, qui avait moins de deux ans d'ancienneté, n'avait pas été convoquée à un entretien préalable, en sorte qu'elle avait été privée de la possibilité de se faire assister d'un conseiller de son choix, et retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, lui a alloué à ce titre une indemnité correspondant aux salaires des six derniers mois ; que, sans encourir aucun des griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cotton aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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