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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° D 21-13.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-13.013 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [P], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [M] [P] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir indemnisé sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de seulement 10 574,38 euros et d'avoir rejeté sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
1° ALORS QUE les comptes de résultat produits par Mme [M] [P] indiquent que son chiffre d'affaires s'est élevé aux sommes de 40 200 000 F CFA en 2010, 48 000 000 F CFA en 2011 et 42 210 000 F CFA en 2012 soit plus de 66 000 euros annuels en moyenne, que la valeur ajoutée de l'activité de Mme [P] était d'un montant de 10 643 106 F CFA en 2010, 11 271 729 F CFA en 2011 et 10 786 786 F CFA en 2012 soit près de 16 600 euros annuels en moyenne, et que les chiffres inscrits dans la ligne « Résultat des activités ordinaires » résultent de la soustraction à cette valeur ajoutée de la somme de 9 000 000 F CFA au titre de « Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations » ; qu'en retenant que le revenu moyen annuel de Mme [P] était égal à la moyenne des sommes de 1 643 105 F CFA, 1 786 786 F CFA et 2 271 729 F CFA, soit 2 897,35 euros par an sans tenir compte ni du montant du chiffre d'affaires, ni de celui de la valeur ajoutée de l'activité de Mme [P], ni du mode de calcul du « Résultat des activités ordinaires », la cour d'appel a dénaturé par omission les comptes de résultat soumis à son appréciation, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2° ALORS QUE le bordereau de production de pièces de Mme [P] énonce qu'elle a produit non seulement une attestation de M. [Z] [H] mais aussi un certificat de revenus de Mme [V] [J] ; qu'en retenant, pour juger que Mme [P] n'établissait pas avoir perçu des revenus supérieurs à 2 897,35 euros annuels, que « Pour preuve de ses revenus, Mme [M] [P] produit : - deux attestations qui émanent de M. [Z] [H] et de Mme [J] » (arrêt, p. 6, § 6) et que « les attestations de M. [Z] [H], mécanicien sur l'avion présidentiel et d'une collègue de travail, Mme [J], hôtesse de l'air, chef de cabine – attestation au demeurant non accompagnée de la justification du montant des revenus qu'elle dit percevoir – n'ont pas la force probante que Mme [M] [P] entend leur donner » (arrêt, p. 7, § 3), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de Mme [P], en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3° ALORS QUE, ce faisant, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le certificat des revenus perçus par Mme [V] [J] et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4° ALORS QUE la perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente résultant du dommage ; que Mme [P] a soutenu qu'au regard de son invalidité, de sa qualité de travailleur handicapé et de son défaut d'expérience professionnelle autre que celle d'hôtesse de l'air, elle ne pouvait espérer des gains professionnels excédant le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) (conclusions, p. 23, § 6 à 11) ; qu'en se bornant, pour écarter sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, à retenir que Mme [P] conservait une capacité de gain sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les revenus que Mme [P] pouvait espérer n'étaient pas inférieurs à ceux qu'elle aurait perçus si le dommage n'était pas survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
5° ALORS QUE Mme [P] a produit devant la cour d'appel ses avis d'imposition de 2015, 2018 et 2019 (pièces nos 32 à 34) ; qu'en jugeant que Mme [P] ne justifiait pas de ses revenus professionnels actuels, sans rechercher si ces pièces n'indiquaient pas qu'elle n'avait perçu aucun revenu professionnel entre 2014 et 2018, ce dont il s'inférait qu'elle ne percevait actuellement aucun revenu professionnel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [M] [P] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes au titre des dépenses de santé futures ;
1° ALORS QUE hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une mutuelle ou d'exercer son droit à la protection complémentaire en matière de santé ; que l'indemnisation du préjudice de dépenses de santé futures n'est pas conditionnée à la preuve du montant de la prise en charge de ces frais par une mutuelle ou une caisse d'assurance maladie au titre du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes formulées par Mme [P] au titre des dépenses de santé futures qui demeureraient à sa charge après remboursement par sa caisse d'assurance maladie, sur l'absence de toute pièce justificative concernant la prise en charge par la mutuelle ou par la complémentaire santé solidaire, la cour d'appel a conditionné l'indemnisation des dépenses de santé futures à la preuve du montant de leur prise en charge par une mutuelle ou une complémentaire santé et violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
2° ALORS QUE la prise en charge hypothétique des frais de santé futurs de la victime par un tiers payeur ne saurait constituer un motif de refus d'indemnisation de ce poste de préjudice ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formulées par Mme [P] au titre des dépenses de santé futures qui demeureraient à sa charge après remboursement par sa caisse d'assurance maladie, que celle-ci aurait dû justifier d'une prise en charge par la mutuelle ou par la complémentaire santé solidaire, la cour d'appel a encore violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.