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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[X]
Pourvoi n°
: G 22-13.573
Demandeur(s)
: le cabinet [U]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires des parcs de stationnement
de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et autre
Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre,
la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle
Ordonnance
: 51001
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Le cabinet [U], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société L'Erable, a formé un pourvoi le 18 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires des parcs de stationnement de l'ensemble immobilier [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Nexity property management, dont le siège social est [Adresse 2],
2°/ à la société Elec-com, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 10 novembre 2022
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