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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Philippe X..., demeurant Le Pigeonnier ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1998 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, siègeant au tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de la société Les Autoroutes du Sud de la France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les six moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation statuant sur le fondement de la procédure d'urgence a souverainement fixé le montant des indemnités provisionnelles dues à M. X... pour les seules parcelles dont la propriété avait été transférée par l'ordonnance d'expropriation du 3 juin 1998 devenue irrévocable et a sursis à statuer sur la demande d'emprise totale des bâtiments ;
Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation, qui n'était pas saisi d'une demande d'indemnité pour dommages causés par la destruction du vignoble, ayant attribué à M. X... l'indemnité provisionnelle due à l'exploitant agricole, l'irrégularité alléguée de la consignation de cette indemnité est sans incidence sur la validité du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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