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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de la société Deschamps Lathus, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Olivier de Nervo, avocat de la société Deschamps Lathus, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... engagé le 5 octobre 1987 en qualité de plombier par la société Deschamps Lathus s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 24 février 1989 ; que le 3 mars 1989 l'employeur lui a notifié qu'il le considérait comme démissionnaire faute d'avoir repris son poste de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, s'est borné à énoncer que la rupture était justifiée par l'absence injustifiée du salarié à compter de sa guérison et que ce comportement constituait une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le grief d'absence injustifiée était énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Deschamps Lathus aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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