Cour de cassation, 09 avril 2015. 14-60.774
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-60.774
jurisprudence.case.decisionDate :
9 avril 2015
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques E.07.04, automobiles, cycles, motocycles, poids-lourds, et E.07.06, navires ; que, par décision du 3 novembre 2014, notifiée le 3 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs, pour les deux rubriques, qu'il ne présentait pas de garanties d'indépendance en ce qu'il exerçait son activité, en totalité ou en partie, pour le compte d'une compagnie d'assurances à hauteur de 30 % de son activité professionnelle, pour la rubrique E.07.04, que son expérience professionnelle et ses travaux scientifiques étaient insuffisants pour être inscrit dans la discipline demandée, et, pour la rubrique E.07.06, que ses diplômes étaient inadaptés à la spécialité demandée, qui exige des connaissances plus spécifiques ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il exerce son activité professionnelle en totale indépendance et n'a de lien avec aucune compagnie d'assurances, les missions qui lui sont confiées émanant de sociétés de protection juridique ; qu'en ce qui concerne la rubrique E.07.04, il est formateur au diplôme d'expert en automobile et membre du jury de ce diplôme ; qu'en ce qui concerne la rubrique E.07.06 cette profession n'est pas réglementée et aucun diplôme n'est requis, qu'il est à l'initiative de la norme concernant la pratique de l'expertise maritime et a été certifié par un organisme indépendant anglo-saxon ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
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