jurisprudence.case.fullText
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 05 Mars 2026
Affaire N° RG 25/07536 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ2Y
RENDU LE : CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Madame [A] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Mars 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de monsieur [K] [D] et de madame [A] [X] sont issus quatre enfants :
- [P] né le [Date naissance 1] 2002,
- [Y] né le [Date naissance 2] 2003,
- [V], née le [Date naissance 3] 2008
- [E] né le [Date naissance 4] 2013.
Le 27 août 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] due par le père à la mère à la somme de 750 € à compter du mois de septembre 2023.
Par courrier du 18 juillet 2025, exposant agir en vertu de la décision susmentionnée et compte tenu du fait que monsieur [K] [D] était redevable d’un arriéré de pension alimentaire due pour [V] sur la période de septembre 2023 à août 2024 et de janvier 2025 à juin 2025, la CAF d’Ille-et-Vilaine - ARIPA a informé ce dernier de la mise en place une procédure de paiement direct de pension alimentaire entre les mains de la Société Générale sur le fondement des dispositions des articles L.213-2 et L.213-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2025, monsieur [K] [D] a fait assigner madame [A] [X] épouse [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 09 octobre 2025 pour demander la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par la CAF-ARIPA.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 février 2026 où les conseils des parties s’en sont remis à leurs écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 janvier 2026 s’agissant de monsieur [K] [D] et le 18 novembre 2025 pour madame [A] [X] épouse [D].
A cette audience, le juge de l’exécution a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [K] [D] à l’encontre de madame [A] [X] épouse [D], la CAF-ARIPA ayant engagé une mesure de paiement direct en qualité de subrogée dans les droits du créancier d’aliments.
Le conseil de madame [A] [X] épouse [D] a indiqué à l’audience que dans l’hypothèse d’une irrecevabilité de l’action de monsieur [K] [D], il maintenait toutefois sa demande de condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité au titre des frais non répétibles compte tenu de la disparité de revenus entre les époux [M].
MOTIFS
I - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, “les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.”
Selon l’article L. 213-5 du Code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’une administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L.152-1 et L. 152-2. Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.”
En l’espèce, la procédure de paiement direct a été mise en oeuvre par la CAF d’Ille-et-vilaine - ARIPA agissant pour le compte de madame [A] [X] épouse [D] créancière d’aliments, et c’est cet organisme qui est destinataire des sommes recouvrées, soit en qualité de subrogée dans les droits du créancier pour recouvrer les pensions impayées et poursuivre les débiteurs, soit en vertu d’un mandat de recouvrement conféré par le créancier d’aliments.
Ce faisant, c’est à l’encontre de l’organisme débiteur de prestations familiales que la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct doit être formée.
D’ailleurs, en vertu de l’article R. 213-12 3° du Code des procédures civiles d’exécution, une des trois conditions cumulatives pour que la procédure prenne fin est que “le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l’organisme débiteur de prestations familiales.”
L’action de monsieur [K] [D], mal dirigée, doit en conséquence être déclarée irrecevable.
II - Sur les mesures accessoires
Monsieur [K] [D] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à madame [A] [X] épouse [D] une somme au titre des frais non répétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en défense que l’équité commande de fixer à 1.500 €.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- DÉCLARE irrecevable l’action engagée par monsieur [K] [D] à l’encontre de madame [A] [X] épouse [D] à l’effet d’obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par la CAF d’Ille-et-Vilaine-ARIPA ;
- CONDAMNE monsieur [K] [D] à payer à madame [A] [X] épouse [D] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE monsieur [K] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard