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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: Y 21-20.943
Demandeur: Mme [L]
Défendeur: Mme [R]
Requête n°: 168/22
Ordonnance n° : 90869 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [O] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Y] [L], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 février 2022 par laquelle Mme [O] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 août 2021 par Mme [Y] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 21-20.943 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [L] dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites que la condamnation principale fixée à la somme de 2447, 50 euros au titre des loyers et charges impayées à la date du 31 décembre 2018 a été réglée et que seules restent à payer les condamnations au titre des frais irrépétibles et des frais d'exécution.
Cependant, sauf circonstance exceptionnelle non invoquée en la cause, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle.
En effet, une telle mesure conduirait à figer la situation contentieuse en considération d'une condamnation accessoire et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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