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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement du 29 février 1996, du tribunal d'instance de Lyon, Marie-Claude X... a été placée sous tutelle ; que, de ce fait, la demanderesse n'a pas la capacité d'agir seule en justice ;
Attendu qu'elle a présenté, seule, sa déclaration de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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